Propositions Ory
Article 7, al. 3
…rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire ad hoc. La décision doit être rédigée dans une langue compréhensible pour la personne. Le refus…
Art. 64, al. 2
…La décision peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours suivant sa notification….
Monsieur le Président,
Madame la Conseillère fédérale,
Chers Collègues,
Cette phrase que je vous propose d’ajouter devrait aller de soi, et peut-être d’ailleurs que la commission a estimé qu’elle allait parfaitement de soi et qu’il n’était donc pas nécessaire de l’indiquer en toutes lettres. Cependant, je ne fais pas partie de cette commission et je ne sais pas quelles ont été ses réflexions. Ce sera aussi le cas de ceux et de celles qui devront ensuite interpréter cette disposition. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il vaut mieux le spécifier dans la loi et que je vous propose d’ajouter ces quelques mots, de manière à ce que les choses soient claires et à ce que les droits de la personne soient respectés au mieux.
Etre informé sur sa situation est un droit fondamental de toute personne qui est confrontée à une décision juridique d’une autorité. Les personnes concernées doivent comprendre la décision qui est rendue et doivent pouvoir faire valoir leurs droits face à l’autorité. En l’occurrence, la décision en question peut faire l’objet d’un recours et on verra plus loin que le temps laissé à la personne pour s’organiser, prendre des conseils, se renseigner sur le droit qui lui est appliqué et le cas échéant, préparer un recours est extrêmement court. Il est donc absolument indispensable, si l’on veut lui donner une chance d’exercer ses droits, et si l’on veut nous donner une chance, à nous aussi, de ne pas rendre des décisions arbitraires, il est donc absolument indispensable que la personne puisse prendre connaissance de la décision rendue, puisse l’évaluer et la contester si nécessaire. Elle doit se rendre compte qu’elle a un droit et qu’elle peut l’exercer.
On peut en effet penser que les personnes qui se présentent à la frontière et viennent d’un pays où les droits de l’homme ne sont pas respectés ne comprennent pas l’une de nos langues nationales.
On peut partir de l’idée que toutes les informations qui sont transmises ainsi, et non pas seulement les décisions juridiques, devraient être à disposition dans les principales langues des pays de provenance des immigrants.
Pour lui permettre de l’exercer, il faut aussi que la décision indique quelles sont les personnes qui peuvent la conseiller, de manière à ce qu’elle ne perde pas un temps précieux à chercher de l’aide. Je pars de l’idée que cette dernière indication pourrait se trouver plutôt dans une ordonnance ou une directive.
Art. 64, al. 2 et art. 65, al. 2
…La décision peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours suivant sa notification….
Monsieur le Président,
Chers Collègues,
Si vous les permettez, je vais traiter les deux paragraphes 64, al. 2 et 65, al. 2 ensemble, car la problématique et l’argumentation sont les mêmes. Laisser à une personne qui vient de recevoir une décision, trois jours, ou à plus forte raison, 48 heures pour faire recours, me semble très délicat du point de vue de la protection des droits de l’homme. En effet. Imaginez une personne qui arrive en Suisse, qui vient d’échapper au pire, qui ne parle pas notre langue, qui ne connaît personne et qui doit introduire un recours en l’espace de quelques heures ! C’est tout simplement impossible. Cette personne ne pourra de toute façon pas faire valoir ses droits, aussi légitimes soient-ils. Cela nous expose à prendre des décisions arbitraires, propres à mettre la vie de certaines personnes en danger. C’est une responsabilité que nous ne pouvons pas prendre en tant qu’Etat de droit et de démocratie respectueuse des droits de l’homme et de la justice.
Les tribunaux constitutionnels allemand et autrichien ont considéré que des délais de deux ou trois jours ne permettent pas d’assurer le respect des droits de la personne concernée et sont donc anticonstitutionnels. Je pense que nous avons une représentation du droit semblable à celle de nos voisins et que nous devons aussi garantir le respect des droits de la personne en admettant des délais plus longs.
Je vous propose des délais de dix jours dans les deux cas. C’est, il me semble, déjà très court, mais cela permet quand même à la personne de réagir, de se renseigner et de faire valoir ses droits, si nécessaire. Cela nous met à l’abri de l’arbitraire, sans pour autant faire traîner les démarches de manière insupportable.