Loi fédérale sur les professions médicales

Débat d’entrée en matière

 

Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, Chers Collègues,

 

La loi actuelle concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, date de 1877. Elle a certes subi un certain nombre d’adaptations successives, mais il est temps d’en faire une loi moderne, à la hauteur des attentes que nous avons envers ces professions en constante évolution. L’Europe de la formation est en train de se construire.

 

Nous devons tenir compte d’une part de la libre  circulation des personnes et d’autre part de cursus d’études correspondant à la déclaration de Bologne, que nous avons signée et que nous sommes en train d’introduire dans toute la formation supérieure.

 

Nous devons aussi tenir compte des attentes de la population en ce qui concerne la qualité de l’offre médicale. On sent que cette loi cherche à répondre à cette demande et qu’elle a pour but essentiel d’assurer la qualité du système de santé et de la formation des professionnels de la santé.

 

En fixant les objectifs des diverses formations, l’obligation d’accréditer les filières, les conditions d’obtention des diplômes, la loi garantit la qualité de la formation. Elle permet aussi d’apporter une certaine cohérence entre les filières, car les définitions et les conditions sont les mêmes dans tout le pays.

 

Il faut dire que les défis sont considérables. Le domaine médical avec ses multiples imbrications entre la Confédération, les cantons, les universités, les centres de recherches et les hôpitaux ne fonctionne pas toujours de manière très claire ou très coordonnée. La conférence des recteurs des universités suisses veut initier une réforme importante du domaine médical universitaire. Cette réforme doit permettre, en particulier, de coordonner les efforts en matière de médecine de pointe, de tenir compte des modifications de la LAMal. Le projet que nous sommes en train de discuter fait partie de cette réflexion.

 

Nous devons tenir compte aussi de la nouvelle relation qui unit le soignant et le patient, relation fondée sur un rapport de confiance et de collaboration en vue de la guérison. Le patient n’est plus livré entièrement à la science du médecin. Il veut comprendre. Il veut participer à la décision.

 

C’est la raison pour laquelle, nous devons introduire dans la loi la notion de droit à l’autodétermination du patient. Ce droit à l’autodétermination est un élément très important et de plus en plus présent, non seulement dans la pratique de la médecine, mais aussi dans plusieurs lois cantonales.

 

C’est un domaine nouveau, mais en évolution rapide. Il est étroitement lié au vieillissement de la population, mais aussi à l’augmentation des maladies psychiques. Les personnes qui perdent peu à peu conscience, à la suite d’une maladie dégénérative, veulent quelquefois garder le choix de leur traitement, même si elles ne peuvent plus participer à la décision. Elles peuvent alors recourir, par exemple, aux directives anticipées. Les soignants peuvent être amenés à les rédiger avec leur patient ou à les appliquer le moment venu. Ils doivent connaître cette possibilité, les limites légales et les devoirs qu’elle leur impose envers leur patient.

 

La formation continue prend une place importante, car elle seule permet de maintenir le savoir dans un domaine où l’évolution est très rapide.

 

Enfin, l’introduction d’un registre doit permettre de réunir des données harmonisées et donc utilisables pour le pilotage fin de la santé. Ceux qui essaient d’instituer une politique de la santé savent que l’on doit aujourd’hui se fonder sur des données difficiles à interpréter. Heureusement, plusieurs outils ont été mis en place ces dernières années et améliorent déjà ce domaine. Le registre est un pas supplémentaire utile. Je salue cette initiative.

 

Cette loi sur les professions médicales est utile, bienvenue et règle de manière appropriée de nombreux points importants. J’entre donc en matière. Il reste quelques éléments de détails, sur lesquels nous reviendrons dans le débat article par article, en particulier en ce qui concerne la responsabilité civile du médecin ou la participation des organisations de patients.

 

Je vous remercie

 

 

 

 

Art. 7 al. C

 

J’aurais quant à moi préféré une formulation encore plus précise, mais je peux accepter celle qui est proposée ici.

 

J’ai déjà parlé de l’autodétermination du patient dans le cadre du débat d’entrée en matière.

 

J’ajouterais seulement que dans une société où les patients sont responsabilisés par rapport à leur traitement, où ils connaissent souvent bien les diverses possibilités qui s’offrent à eux, où ils désirent souvent, en particulier en gériatrie, éviter l’acharnement thérapeutique, la volonté du patient, son respect par les soignants, doivent être au premier plan des préoccupations des soignants.

 

Le futur médecin devrait avoir, pendant sa formation, une introduction à ce domaine. Il doit être sensibilisé à cette problématique. Ce n’est pas aussi évident que ça en a l’air, car pendant de nombreuses années, le médecin a eu à l’égard de son patient, une attitude assez paternaliste, il a décidé pour le patient et imposé sa volonté, comme étant le seul à savoir ce qui est bon pour le patient.

 

Art. 36, al 1 c

 

A cet alinéa, il s’agit de la protection du patient et du respect de ses droits en cas d’erreur médicale. Si l’assurance responsabilité civile du médecin ou une garantie équivalente est une condition de l’octroi de l’autorisation d’exercer, cela veut dire que le respect de cette disposition est strict. En effet, le canton doit vérifier que cette condition est remplie pour délivrer l’autorisation de pratiquer. Il peut en outre la retirer s’il se révèle que le professionnel n’est plus assuré et ne dispose pas de réserves suffisantes pour faire face à ses obligations envers le patient.

 

Cela ne donne pas un pouvoir particulier aux assureurs, car la proposition de la minorité est suffisamment ouverte pour que les assureurs ne soient pas obligés d’assurer un médecin, puisqu’on a ajouté « dispose d’une autre garantie ». Si les assurances refusent d’assurer un médecin, celui-ci peut encore obtenir une autorisation de pratiquer en donnant une autre garantie.

 

Si on se contente de mettre cette disposition à l’article 40, alors on n’en fait plus une condition de l’autorisation de pratiquer et on en diminue singulièrement la portée.

 

Personne n’a avantage à ce que le médecin ne dispose pas d’une assurance responsabilité civile ou d’une garantie équivalente.

 

Le patient a avantage à ce que le médecin puisse assumer ses responsabilités envers lui, en cas d’erreur médicale et à pouvoir obtenir un dédommagement si une erreur lui cause un tort important.

 

Le médecin a avantage à pouvoir assumer ses responsabilités et à disposer d’une assurance ou d’une garantie, car s’il commet un jour une erreur, ce qui n’est jamais exclu, il pourrait être ruiné par ses conséquences.

 

Les assureurs ont avantage à avoir des clients supplémentaires. Je ne crains pas qu’ils ne sachent pas calculer leurs risques et adapter les primes aux risques courus. Ils font cet exercice chaque jour. C’est la base de leur métier. Au pire, ils pourraient encore refuser d’assurer un médecin qui présente trop de risques. Quel genre de médecin est-ce que ce serait, d’ailleurs ? Mais même dans ce cas, le médecin pourrait encore proposer une autre garantie pour pouvoir continuer à exercer !

 

Cela ne diminue pas le sens des responsabilités, mais permet au contraire d’assumer ses responsabilités.

 

 

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